M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Full text
22. Un groupe d’au plus 5 producteurs qui exploitent des troupeaux d’un total d’au plus 2 000 brebis peut présenter une offre de vente en commun. Ces producteurs sont assujettis aux mêmes obligations qu’un producteur individuel et sont solidairement responsables de l’exécution des obligations du groupe.
En plus des informations prévues à l’article 20, le groupe de producteurs doit indiquer à la Fédération le nom de chaque producteur du groupe, son numéro de producteur et le nombre de brebis qu’il élève.
Pour les fins du présent règlement, le groupe de producteurs est considéré comme un producteur.
Un producteur individuel ne peut faire partie de plus d’un groupe de producteurs. Il ne peut vendre ses agneaux lourds que par l’entremise de son groupe, mais la Fédération le paie directement.
Décision 8704, a. 22; Décision 9181, a. 8.